(1) Le 3 décembre 2015, dans le contexte d'une demande effectuée selon la procédure d'autorisation de l'Union visée à l'article 41 du règlement (UE) no 528/2012, l'Allemagne a demandé à la Commission de décider si, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement, un groupe de produits prêts à l'emploi contenant du propan-2-ol (ci-après les «produits») mis sur le marché en vue d'être utilisés pour la désinfection des mains, y compris, dans ce cas, à des fins chirurgicales, et agréés en tant que famille de produits biocides, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point s), dudit règlement, sont des produits biocides.
Décision d'exécution (UE) 2016/904 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/904
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/904
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016D0904)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.