Décision (UE) 2016/915 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/915
RattachementDécision (UE) 2016/915
Versionacte d'origine du 30/05/2016 (CELEX 32016D0915)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (UE) 2016/915EUR-Lex →

(9) La directive 2003/87/CE, dans sa version modifiée par le règlement (UE) no 421/2014, fixe certaines obligations incombant à la Commission à la suite de la trente-neuvième session de l'Assemblée de l'OACI (2016). La Commission doit faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les actions nécessaires pour mettre en œuvre, à partir de 2020, un accord international relatif à un mécanisme de marché mondial qui réduira les émissions de gaz à effet de serre dues au transport aérien international de manière non discriminatoire. Dans son rapport, la Commission doit examiner les développements relatifs à la possibilité d'inclure de manière appropriée les émissions dues aux activités à destination ou au départ d'aérodromes situés dans des pays ne faisant pas partie de l'EEE à partir du 1er janvier 2017 et, le cas échéant, présentera des propositions à cet égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).