(5) L'article 5 de la décision d'exécution 2014/288/UE de la Commission prévoit que, pour les programmes mis en œuvre à partir du 1er janvier 2015, les rapports intermédiaires et finaux doivent être introduits en ligne par les États membres à l'aide des modèles électroniques types correspondants fournis par la Commission (sauf pour les programmes concernant certaines maladies aquacoles).
Décision d'exécution (UE) 2016/969 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/969
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/969
Versionacte d'origine du 15/06/2016 (CELEX 32016D0969)
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