(2) La loi minière prévoit l'abrogation des droits miniers dans le cas où l'entreprise minière bénéficiaire du permis ne commence pas l'exploitation dans un délai de cinq ans à compter de la date du permis. L'article 26/A, paragraphe 5, de ladite loi précise toutefois que ce délai peut être prolongé par accord entre l'autorité chargée des mines et l'entreprise minière en question. Cette dernière doit alors acquitter une redevance majorée, dont le taux ne peut cependant excéder 1,2 fois le taux de la redevance initiale.
Décision (UE) 2016/995 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/995
RattachementDécision (UE) 2016/995
Versionacte d'origine du 26/10/2015 (CELEX 32016D0995)
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