Les États membres veillent à ce que, lorsque des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont l'autorité compétente a reçu une demande de communication d'une des autorités visées à l'article 1er, lesdits documents ne soient communiqués à l'autorité compétente du pays ou territoire tiers concerné que si l'autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.
Décision d'exécution (UE) 2016/1010 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1010
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1010
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1010)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.