(4) Il est d'intérêt public important, dans le cadre de l'exercice d'une supervision publique indépendante, que des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit ainsi que des rapports d'inspection ou d'enquête puissent être communiqués à l'autorité compétente d'un pays ou territoire tiers. En conséquence, les autorités compétentes des États membres devraient, dans le cadre des modalités de travail visées à l'article 47, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, veiller à ce que l'autorité compétente du pays ou territoire tiers concerné utilise tout document qui lui a été communiqué conformément à l'article 47, paragraphe 1, de ladite directive uniquement pour exercer ses fonctions de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête en ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit.
Décision d'exécution (UE) 2016/1010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1010
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1010
Versionacte d'origine du 21/06/2016 (CELEX 32016D1010)
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