(7) Sans préjudice de l'article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, les États membres devraient veiller à ce qu'aux fins de la supervision publique et de l'assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit et des enquêtes les concernant, les contacts entre les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit agréés par eux, d'une part, et l'autorité compétente de l'État ou du territoire tiers concerné, d'autre part, aient lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'État membre concerné.
Décision d'exécution (UE) 2016/1010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1010
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1010
Versionacte d'origine du 21/06/2016 (CELEX 32016D1010)
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