(8) Les États membres devraient veiller à ce que les modalités de travail prévues dans la directive 2006/43/CE pour la communication de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit ainsi que de rapports d'inspection ou d'enquête entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes d'un pays ou territoire tiers faisant l'objet de la présente décision soient fixées sur une base de réciprocité et incluent la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles contenues dans lesdits documents et concernant les entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle, ou les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit qui ont contrôlé ces entités.
Décision d'exécution (UE) 2016/1010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1010
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1010
Versionacte d'origine du 21/06/2016 (CELEX 32016D1010)
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