(9) Dès lors que la communication de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit et de rapports d'inspection ou d'enquête aux autorités compétentes d'un pays ou territoire tiers concerné implique la divulgation de données à caractère personnel, une telle divulgation n'est licite que si elle satisfait également aux exigences applicables aux transferts internationaux de données fixées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil. L'article 47, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/43/CE impose donc aux États membres de veiller à ce que la communication de données à caractère personnel entre leurs autorités compétentes et l'autorité compétente du pays ou territoire tiers concerné se fasse conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE. Les États membres doivent garantir l'existence de garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel transférées, si nécessaire en recourant à des accords contraignants, et veiller à ce que l'autorité compétente d'un pays ou territoire tiers ne divulgue pas à son tour les données à caractère personnel contenues dans les documents communiqués sans l'accord préalable des autorités compétentes des États membres concernés.
Décision d'exécution (UE) 2016/1010 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1010
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1010
Versionacte d'origine du 21/06/2016 (CELEX 32016D1010)
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