(100) L’Estonie a également répondu aux observations reçues dans le cadre de la décision d’ouverture relative à l’aide à la restructuration. Concernant les observations de la partie intéressée souhaitant conserver l’anonymat, l’Estonie n’a pas commenté certaines d’entre elles en déclarant qu’elle présenterait un nouveau plan de restructuration et que ces observations n’étaient dès lors plus pertinentes. L’Estonie indique néanmoins qu’il n’existe pas de surcapacité dans les liaisons à destination et au départ de l’Estonie, et qu’il n’y pas de risque qu’il soit porté atteinte au marché intérieur par le transfert d’une part inéquitable des adaptations structurelles vers d’autres États membres. Concernant la comparaison avec l’étude de cas relative à la connectivité de la Hongrie, l’Estonie fait valoir que ce pays est un petit marché isolé et que la disparition d’Estonian Air entraînerait une perte quantitative et qualitative au niveau des liaisons aériennes, et soutient que son cas s’apparente davantage à celui de la Lituanie après la faillite du transporteur national lituanien FlyLAL, laquelle — selon l’Estonie — a perdu 26 % de son facteur de mobilité, contre 4 % pour la Hongrie.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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