(113) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que Cresco a pris la décision d’investir dans Estonian Air dans des conditions et des circonstances comparables à celles de la décision de l’État d’investir dans la compagnie aérienne (pari passu) et que les investissements tant de Cresco que de SAS étaient significatifs. En outre, la Commission n’a aucune raison de douter du fait que SAS et Cresco ont décidé d’investir dans Estonian Air dans le but de réaliser des profits. La Commission conclut en conséquence que le financement d’Estonian Air au moyen de l’apport en capital de 2,48 millions d’EUR (mesure 1) ne procure pas d’avantage indu à Estonian Air et exclut dès lors la présence d’une aide d’État, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant si les autres conditions cumulatives prévues à l’article 107, paragraphe 1, du traité sont respectées.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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