(149) Avant d’examiner la compatibilité des mesures d’aide recensées et décrites au point 7.1, la Commission doit établir, parmi les plans de restructuration présentés, celui sur lequel il convient d’effectuer cet examen. Étant donné que le plan de restructuration modifié d’octobre 2014 étend sensiblement la période de restructuration de 5 ans à 6 ans et un mois, qu’il avance la date de début de cette période de plus de deux ans et qu’il comporte des mesures d’aide supplémentaires, ce plan ne peut être considéré comme une simple évolution du plan de restructuration notifié en juin 2013.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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