(151) Il est évident qu’au départ (en novembre 2010, lorsque la troisième mesure a été octroyée), les stratégies décrites au point 4.7 n’étaient pas considérées comme un plan de restructuration unique et continu. De plus, leurs différences sont telles qu’elles ne sauraient être perçues comme de simples adaptations apportées au plan initial notifié en juin 2013 pour tenir compte d’évolutions survenues au cours de la mise à œuvre de ce plan. La combinaison de ces stratégies en un plan unique a été réalisée ex post, dans le seul but manifeste d’inclure dans l’aide à la restructuration les mesures mises à exécution par l’État au cours de la période 2010-2012 (à savoir les mesures 3 et 4), aux fins d’éviter, pour l’aide à la restructuration initialement notifiée, une violation du principe de non-récurrence. En outre, accepter le plan de restructuration modifié créerait une situation absurde, dans laquelle une partie de l’aide à la restructuration examinée serait utilisée en 2011/2012 pour étendre la capacité et les opérations d’Estonian Air tandis qu’une partie de l’aide à la restructuration serait par la suite utilisée pour réduire les capacités et les opérations, à compter de 2013. Aucun plan de restructuration unique n’aurait inclus ces deux stratégies mutuellement incompatibles.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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