(162) Il apparaît dès lors que la compatibilité des mesures 3 et 4 ne peut être appréciée qu’à la lumière de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, lequel dispose que l’aide peut être autorisée si elle est octroyée pour promouvoir le développement de certains secteurs économiques et si elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. En particulier, la compatibilité des mesures 3 et 4 doit être appréciée au regard des lignes directrices S&R de 2004, en tenant compte également des dispositions des lignes directrices sur le secteur de l’aviation de 1994. Étant donné que le versement du solde du prêt de sauvetage a été effectué en date du 28 novembre 2014, la mesure 5 doit être appréciée sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (ci-après les «lignes directrices S&R de 2014»).
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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