(177) La Commission observe d’emblée que les conditions cumulatives applicables aux aides au sauvetage prévues au point 25 des lignes directrices S&R de 2004 ne sont pas respectées:
a) la mesure 3 est un apport en capital sous la forme de liquidités (d’un montant de 17,9 millions d’EUR) et ne consiste donc pas en une aide de trésorerie sous forme de garantie de crédits ou de crédit;
b) l’Estonie n’a pas fourni d’éléments probants permettant à la Commission d’estimer si la mesure 3 a été octroyée pour des raisons sociales graves;
c) l’Estonie n’a communiqué à la Commission aucun plan de restructuration et aucun plan de liquidation six mois après la première mise en œuvre de la mesure;
d) la mesure 3 n’était pas limitée au montant nécessaire pour maintenir Estonian Air en activité pendant la période pour laquelle l’aide était autorisée.