(184) D’autre part, la Commission observe que, selon le principe de non-récurrence consacré au point 3.3 des lignes directrices S&R de 2004, «si moins de dix ans se sont écoulés depuis l’octroi de l’aide au sauvetage, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan a cessé (selon l’événement survenu en dernier), la Commission n’autorisera pas de nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration». Étant donné que la mesure 3 (à savoir une aide au sauvetage illégale et incompatible) a été octroyée à Estonian Air en novembre 2010, l’apport en capital (mesure 4) violerait le principe de non-récurrence. Parmi les dérogations éventuelles à ce principe, conformément au point 73 des lignes directrices S&R de 2004, seule la dérogation c) («en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, non imputables à l’entreprise») pourrait être applicable. L’Estonie n’a toutefois pas avancé d’arguments permettant à la Commission de conclure que la mesure 4 a été octroyée à Estonian Air sur la base de circonstances exceptionnelles et imprévisibles.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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