(198) L’Estonie fait valoir que, compte tenu de l’accroissement des rendements conformément à la nouvelle stratégie prévue dans le plan de restructuration, ces liaisons auraient pu être bénéficiaires dans le nouveau réseau et être avantageuses pour les autres compagnies aériennes dans la mesure où celles-ci auraient bénéficié du rendement marginal des passagers volant précédemment avec Estonian Air. Cependant, l’Estonie ne fournit aucun calcul spécifique quant au niveau de rentabilité susceptible d’être atteint dans le cadre du nouveau modèle d’entreprise. Au contraire, le plan de restructuration mentionne clairement que ces liaisons «ne peuvent en ce moment être exploitées de manière rentable ni contribuer au coût de l’aéronef». C’est pourquoi, conformément à une pratique constante de la Commission, dix liaisons sur les douze proposées ne sauraient être acceptées en tant que mesures compensatoires.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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