(70) La Commission a également émis des doutes quant aux mesures examinées et est parvenue à la conclusion préliminaire que toutes impliquaient une aide d’État incompatible. Concernant la mesure 1, bien qu’il ressorte qu’elle a été mise à exécution dans le respect du critère pari passu par les trois actionnaires de la compagnie aérienne de l’époque, la Commission a observé que les nouvelles parts ont été payées sous la forme de liquidités et d’une conversion de prêts en fonds propres. Comme la Commission ne savait pas exactement quels actionnaires avaient injecté de l’argent frais et quels actionnaires avaient accepté une conversion de prêts en fonds propres, la Commission n’a pu exclure la présence d’un avantage indu en faveur d’Estonian Air et a donc estimé à titre préliminaire que la mesure 1 comportait une aide d’État illégale. En ce qui concerne la compatibilité de celle-ci avec le marché intérieur, la Commission a observé que, compte tenu des difficultés de la compagnie aérienne, seul l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité semblait applicable.,Elle a néanmoins jugé à titre préliminaire que tel n’était pas le cas, étant donné que la mesure 1 ne respectait pas un certain nombre de critères fixés dans les lignes directrices S&R de 2004.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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