(71) Concernant la mesure 2, la Commission a observé qu’au moment de la vente, l’aéroport de Tallinn était détenu intégralement par l’Estonie et qu’il relevait du ministère des affaires économiques et des communications, ce qui semblait indiquer que les mesures prises par l’aéroport de Tallinn pouvaient être jugées imputables à l’État. En outre, comme aucune procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et inconditionnelle n’avait été lancée, la Commission n’était pas en mesure d’exclure automatiquement la présence d’un avantage indu en faveur d’Estonian Air et a estimé à titre préliminaire que la mesure 2 impliquait une aide d’État illégale. Elle a également conclu à titre préliminaire que l’aide était incompatible dans la mesure où les critères établis dans les lignes directrices S&R de 2004 n’étaient pas remplis et, en particulier, qu’une violation du principe de non-récurrence n’était pas à exclure.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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