(72) Quant à la mesure 3, la Commission a observé dans un premier temps qu’elle n’avait pas été mise à exécution dans le respect du critère pari passu. Elle a également souligné que, comme pour la mesure 2, les contributions de l’État et de SAS étaient de nature différente (de l’argent frais injecté par l’État d’un côté et une conversion de dette de la part de SAS d’un autre côté) et que les montants n’étaient pas comparables. En ce qui concerne le plan d’entreprise de 2010, la Commission a exprimé des doutes quant au fait qu’il puisse être considéré comme suffisamment solide pour conclure qu’un investisseur privé prudent aurait participé à la transaction en cause dans les mêmes conditions et a également observé que Cresco avait manifestement rejeté le plan et refusé d’injecter des fonds supplémentaires dans la compagnie aérienne. En outre, la Commission a remarqué que l’Estonie avait déclaré que la décision d’augmenter le capital en 2010 avait été prise afin, d’une part, de garantir l’exploitation à long terme des liaisons aériennes desservant les destinations commerciales les plus importantes et, d’autre part, de prendre le contrôle de la compagnie aérienne. Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à titre préliminaire que la mesure 3 impliquait une aide d’État illégale, non compatible avec le marché intérieur dans la mesure où elle ne semblait pas respecter les exigences juridiques imposées par les lignes directrices S&R de 2004 et, en particulier, qu’elle était susceptible de violer le principe de non-récurrence.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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