(73) La Commission a également évalué si la mesure 4 était conforme au principe de l’investisseur en économie de marché. Elle a, dans un premier temps, émis des doutes quant à la fiabilité du plan d’entreprise de 2011 et a soulevé la question de savoir s’il était réaliste de considérer qu’une expansion du réseau et une augmentation des fréquences, impliquant un accroissement des capacités en termes de liaisons, de flotte et d’effectifs, suffiraient à améliorer la compétitivité de la compagnie aérienne. La Commission a également observé que les prévisions de croissance contenues dans le plan d’entreprise de 2011 semblaient exagérément optimistes et que la stratégie en étoile proposée apparaissait comme extrêmement risquée, ce qui semblait être confirmé par le fait que ni l’actionnaire privé restant (SAS) ni aucun autre créancier privé ([…]) n’était disposé à prendre part à la transaction. Au vu de ces considérations, la Commission a jugé à titre préliminaire que la mesure 4 impliquait une aide d’État illégale et qu’elle ne respectait pas les critères applicables aux aides au sauvetage ou à la restructuration qui sont fixés dans les lignes directrices S&R de 2004.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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