(85) En ce qui concerne la mesure 2, l’Estonie observe dans un premier temps que l’absence d’appel d’offres ne permet en aucun cas de conclure à la présence d’une aide d’État et qu’en tout état de cause, la vente était fondée sur une valeur de transaction reflétant le véritable prix de marché des activités d’assistance en escale d’Estonian Air, lesquelles étaient, qui plus est, bénéficiaires. Selon l’Estonie, la mesure 2 consistait en la vente de la division «services d’assistance en escale» de la compagnie aérienne, à l’exclusion du personnel et du passif, et la valeur comptable des actifs représentait un prix plancher. En outre, l’Estonie est d’avis que la transaction était comparable à des opérations similaires. L’Estonie souligne par ailleurs que l’aéroport de Tallinn est une entité indépendante, non soumise à l’ingérence de l’État, et que tous les membres de la direction et des conseils de surveillance sont des hommes d’affaires indépendants et non des représentants de l’État ou des personnes désignées par ce dernier.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.