(88) En ce qui concerne le prêt de sauvetage (mesure 5), l’Estonie est d’avis que toutes les conditions relatives à l’aide au sauvetage qui sont fixées dans les lignes directrices S&R de 2004 étaient réunies. L’Estonie estime cependant qu’Estonian Air pouvait être considérée en difficulté uniquement à partir de juin-juillet 2012. Étant donné qu’elle conclut à l’absence d’aide d’État dans le cas des mesures 1 à 4, elle estime que le principe de non-récurrence consacré dans les lignes directrices S&R de 2004 n’est pas violé. L’Estonie ajoute néanmoins que, si la Commission devait constater une violation de ce principe, elle devrait prendre en compte le fait qu’Estonian Air n’assure que 0,17 % du trafic intraeuropéen et que l’aide en cause ne génère aucun effet négatif induit sur les autres États membres ni aucune distorsion indue de la concurrence.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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