(96) La partie intéressée ayant souhaité conserver l’anonymat estime que le plan de restructuration d’Estonian Air n’est ni crédible ni réalisable compte tenu du niveau particulièrement élevé de ses pertes en 2012, lequel s’est traduit par une marge nette inférieure à – 50 %. Concernant la restructuration de la flotte et des opérations, cette partie intéressée est d’avis que les plans d’Estonian Air prévoyant l’utilisation de deux aéronefs pour des vols affrétés ne sont pas viables étant donné le caractère extrêmement concurrentiel de ce type de marché, et remet en question la composition mixte de la nouvelle flotte. Elle observe également que le calcul de la rentabilité des liaisons proposées en tant que mesures compensatoires montre que celles-ci ne sont pas acceptables et juge, de manière générale, que l’aide à la restructuration ne devrait pas être autorisée. Enfin, cette partie intéressée présente une étude de cas illustrant la connectivité de la Hongrie après l’effondrement de Malév et en conclut que le marché peut compenser de manière adéquate la perte d’un transporteur national.
Décision (UE) 2016/1031 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1031
RattachementDécision (UE) 2016/1031
Versionacte d'origine du 06/11/2015 (CELEX 32016D1031)
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