(1) Le règlement (UE) no 648/2012 instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale des risques en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, ainsi que des obligations de déclaration pour ces contrats. Son article 2, point 7), définit les produits dérivés de gré à gré comme des contrats dérivés dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) no 648/2012, tout contrat dérivé dont l'exécution a lieu sur un marché de pays tiers qui n'est pas reconnu comme équivalent à un marché réglementé est considéré comme un contrat dérivé de gré à gré.
Décision d'exécution (UE) 2016/1073 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1073
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1073
Versionacte d'origine du 01/07/2016 (CELEX 32016D1073)
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