(3) Pour qu'un marché de pays tiers puisse être considéré comme équivalent à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE, les exigences juridiquement contraignantes et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que les exigences juridiquement contraignantes qui s'appliquent aux marchés de contrats désignés (designated contract markets, ci-après «DCM») aux États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») sont équivalentes aux exigences du titre III de la directive 2004/39/CE, et que ces marchés font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues. Les marchés agréés en tant que DCM à la date d'adoption de la présente décision devraient par conséquent être reconnus comme équivalents à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE.
Décision d'exécution (UE) 2016/1073 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1073
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1073
Versionacte d'origine du 01/07/2016 (CELEX 32016D1073)
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