(113) A contrario, au regard des éléments recueillis au cours de l'enquête approfondie, et notamment de la réponse de la France à la décision d'ouverture, il apparaît que la remise de dettes fiscales et sociales est intervenue dans le cadre normal des règles applicables aux entreprises en redressement judiciaire générant ce type de créances. Ainsi, conformément à la réglementation applicable aux entreprises en redressement, durant la période d'observation FagorBrandt a continué à payer ses charges sociales et fiscales mais une partie de ces charges n'était pas exigible au moment de la liquidation et a donc été portée au passif de la période d'observation de FagorBrandt. Dans le cadre de la liquidation de FagorBrandt, ces charges seront payées conformément à leur rang respectif en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce. Il apparaît donc qu'il n'y a pas eu de remise de créances fiscales et sociales au profit de FagorBrandt, mais une application conforme au cadre général applicable aux entreprises en redressement. En conséquence, la Commission conclut que FagorBrandt n'a pas fait l'objet d'un traitement sélectif au moyen d'une remise de dettes fiscales et sociales.
Décision (UE) 2016/1092 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1092
RattachementDécision (UE) 2016/1092
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016D1092)
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