(42) S'agissant de l'octroi du premier prêt du FDES, la Commission observait que seule la tranche A de ce prêt était garantie par les mêmes sûretés que le prêt octroyé par la banque Thémis. La Commission notait donc que la tranche B ne disposait pas des mêmes sûretés alors que le taux d'intérêt était le même. Par ailleurs, il ressortait des informations produites par la France que le prêteur privé n'acceptait de s'engager qu'à hauteur de 5 millions d'EUR. Par conséquent, la tranche B du prêt du FDES et les risques correspondants encourus par la France semblaient conférer un avantage à FagorBrandt, puisque plusieurs créanciers privés, pourtant spécialisés dans le financement d'entreprises faisant l'objet de procédures collectives, avaient refusé d'accorder à FagorBrandt un financement supérieur à 5 millions d'EUR aux conditions données et avaient considéré que les garanties correspondantes étaient insuffisantes par rapport aux risques. Étant donné que la tranche B du prêt bénéficiait de sûretés plus faibles, elle impliquait un risque plus important pour le FDES. Dans des conditions normales de marché, le FDES aurait donc dû demander un taux d'intérêt plus élevé.
Décision (UE) 2016/1092 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1092
RattachementDécision (UE) 2016/1092
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016D1092)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.