(63) La tranche B bénéficiait donc, outre les volets b) et c) identiques aux sûretés consenties dans la cadre de la tranche A et du prêt de Thémis, d'un nantissement de second rang du produit de la cession d'un bien immobilier situé à Lyon qui avait fait l'objet d'une promesse de vente pour un montant de [10-20] millions d'EUR. Ce bien avait aussi fait l'objet d'une expertise immobilière estimant sa valeur marchande vacante au 31 décembre 2012 à [15-25] millions d'EUR et [15-25] millions d'EUR en usage. Ces éléments montrent que la valeur du bien dans le cadre de la promesse de vente, soit [10-20] millions d'EUR, constitue bien une valeur minimale.
Décision (UE) 2016/1092 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1092
RattachementDécision (UE) 2016/1092
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016D1092)
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