(76) En effet, la France explique que, comme c'est toujours le cas pour des entreprises en redressement judiciaire, la société FagorBrandt, avec l'assistance de l'administrateur judiciaire, a poursuivi son activité, ce qui implique que tout ou partie des employés continuent à travailler (et que des contributions sociales sont dues) et que cette activité est susceptible d'engendrer des obligations fiscales. Il s'agit en l'espèce de charges sociales ainsi que de charges fiscales (notamment formation professionnelle, taxe d'apprentissage, taxe sur les bureaux) inscrites au passif de la société. De telles créances bénéficient du privilège prévu à l'article L. 622-17 du code de commerce et seront donc payées avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de ladite procédure et de celles garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 du code de commerce. L'article L. 622-17 du code de commerce prévoit en effet qu'à défaut de paiement à échéance, les créances en question seront payées par privilège avant toute autre créance.
Décision (UE) 2016/1092 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1092
RattachementDécision (UE) 2016/1092
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016D1092)
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