(90) Le tiers intéressé insiste sur le fait que l'entreprise bénéficiaire s'est déjà vu accorder en octobre 2008 une aide à la restructuration pour un montant de 31 millions d'EUR [autorisée par la Commission le 25 juillet 2012], de sorte que le principe de non-récurrence énoncé dans les lignes directrices de 2004 n'est pas respecté. Cet argument n'étant valable que dans le cas de la continuité économique entre FagorBrandt et Groupe Brandt, le tiers intéressé insiste sur plusieurs points: le nouveau propriétaire a fait l'acquisition de presque toutes les immobilisations corporelles et incorporelles des entreprises appartenant à FagorBrandt en France, Groupe Brandt emploie aujourd'hui plus des deux tiers des employés de l'ancienne structure, il poursuit la même activité économique et une production similaire, et enfin, les hauts dirigeants sont dans leur grande majorité restés en place.
Décision (UE) 2016/1092 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1092
RattachementDécision (UE) 2016/1092
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016D1092)
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