Décision (UE) 2016/1112 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1112
RattachementDécision (UE) 2016/1112
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1112)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2016/1112EUR-Lex →

1. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à la disposition de la Tunisie sous la forme d'un prêt en trois tranches. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2. Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil.

3. La Commission décide du versement des tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a) la condition préalable visée à l'article 2;

b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures vigoureuses d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord sur les crédits du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et

c) la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.

Le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche. Le versement de la troisième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la deuxième tranche.

4. Lorsque les conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, ne sont pas remplies de façon constante, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.

5. L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque centrale de Tunisie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Tunisie en tant que bénéficiaire final.

Nota : Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).