Décision (UE) 2016/1124 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2016/1124
RattachementDécision (UE) 2016/1124
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1124)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2016/1124EUR-Lex →

La position à prendre par les États membres au nom de l'Union au sein de la commission permanente d'Eurocontrol est la suivante:

concernant la proposition du 6 avril 2016 envoyée par l'Agence d'Eurocontrol, la position de l'Union est de soutenir le maintien de la collaboration de l'Agence d'Eurocontrol avec les prestataires de services de navigation aérienne et, le cas échéant, avec les exploitants d'aéronefs des États membres d'Eurocontrol dans le cadre du projet SESAR, notamment le développement des modalités de gouvernance, de financement et de passation de marchés nécessaires, ainsi que de développer des spécifications techniques en vue de déployer en temps utile les services européens de communication de données air/sol (EAGDCS). Les modalités et solutions techniques mentionnées ci-dessus seront soumises au conseil provisoire/à la commission permanente pour information et avant de lancer toute passation de marché. Cela devrait également être basé sur des éléments prouvant la faisabilité technique et opérationnelle et le développement d'une analyse d'impact économique exhaustive.

La décision à adopter au sein de la commission permanente garantit:

— que les résultats des travaux techniques relatifs à la liaison de données réalisés par l'entreprise commune SESAR sont pleinement pris en considération;

— que les activités régies par cette décision sont exécutées en coopération avec l'AESA dans la mesure où cette décision concerne les travaux préparatoires de l'AESA sur la certification et la surveillance futures des EAGDCS;

— qu'elle ne préjuge en rien du déploiement et de l'exploitation des EAGDCS, ni de la passation de marchés les concernant, qui feront l'objet d'autres décisions des États membres d'Eurocontrol;

— que les activités régies par cette décision sont fondées sur un accord avec les prestataires de services de navigation aérienne; et

— que le financement et les modalités de passation de marchés, de même que les spécifications techniques, restent sans préjudice d'éventuels investissements et des coûts y afférents déjà supportés par les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d'aéronefs des États membres de l'Union conformément aux exigences du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission.

Les États membres agissent conjointement dans l'intérêt de l'Union.

Nota : Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO L 13 du 17.1.2009, p. 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).