(7) En ce qui concerne l'objection non résolue communiquée à la Commission, il est prévu à l'annexe VI, point 66, du règlement (UE) no 528/2012 que, si le rapport PEC/PNEC est supérieur à 1, l'organisme évaluateur apprécie, au cas par cas, les éléments ou les mesures de réduction des risques à prendre en considération en vue de déterminer si le produit biocide satisfait à l'article 19, paragraphe 1, point b) iv).
Décision d'exécution (UE) 2016/1175 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1175
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1175
Versionacte d'origine du 15/07/2016 (CELEX 32016D1175)
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