INDEMNITÉ DE PERTE D'EMPLOI
Référence:
Article 7 du règlement du personnel.
Droit à une indemnité de perte d'emploi.
a) Une indemnité de perte d'emploi peut être accordée à l'agent contractuel dont l'emploi prend fin dans l'un des cas visés à l'article 7, paragraphe 3, points a) i) à vi).
Une telle indemnité est distincte de l'allocation de départ, qui ne représente qu'une liquidation de droits à pension.
b) L'indemnité de perte d'emploi n'est due dans aucun des cas suivants:
i) l'agent contractuel a obtenu un emploi de même grade ou de grade supérieur à l'Institut;
ii) l'agent contractuel a obtenu un nouvel emploi dans une autre organisation internationale dans le même pays;
iii) l'agent contractuel a obtenu une réintégration et une rémunération dans son lieu d'affectation antérieure dans un délai de trente jours suivant la résiliation de son contrat par l'Institut;
iv) le contrat de l'agent contractuel a été résilié à sa propre demande ou si l'agent contractuel n'a pas accepté une offre de prorogation du contrat;
v) le contrat de l'agent contractuel a pris fin parce qu'il a atteint la durée maximale autorisée en vertu du présent règlement du personnel; ou
vi) le contrat de l'agent contractuel a été résilié à la suite d'une procédure disciplinaire.
Le montant de l'indemnité de perte d'emploi est égale à 100 % de la rémunération nette mensuelle de l'agent contractuel par année de service à l'Institut dans la limite de vingt mensualités.
Le montant de l'indemnité de perte d'emploi ne peut représenter un nombre de mois supérieur à la période que l'intéressé aurait à accomplir pour atteindre la limite d'âge prévue à l'article 5 du règlement du personnel.