Décision (PESC) 2016/1182 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2016/1182
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (PESC) 2016/1182
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1182)
RéférenceAnnexe II de la décision (PESC) 2016/1182EUR-Lex →

INDEMNITÉ D'EXPATRIATION

1. Les agents contractuels visés à l'article 10 du présent règlement du personnel perçoivent mensuellement une indemnité d'expatriation. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit:

a) Agents contractuels recrutés avant l'entrée en vigueur du règlement du personnel

i) Pour les agents contractuels ayant droit à l'indemnité de foyer: 18 % du traitement de référence pendant les dix premières années de service.

ii) Pour les agents contractuels n'ayant pas droit à l'indemnité de foyer: 14 % du traitement de référence pendant les dix premières années de service.

iii) Le traitement de référence à prendre en compte est le salaire de base net afférent au premier échelon du grade de l'agent contractuel. Au cours des onzième, douzième et treizième années, les taux de 14 et 18 % sont réduits d'un point de pourcentage par an pour atteindre respectivement 11 et 15 % et restent fixes par la suite.

b) Agents contractuels recrutés après l'entrée en vigueur du règlement du personnel

i) Le taux de l'indemnité pendant les cinq premières années de service est fixé à 10 % du traitement de référence. L'indemnité est calculée sur la base du premier échelon du grade de recrutement ou de promotion, indépendamment de toute augmentation du traitement de base de l'agent contractuel résultant d'un avancement d'échelon, et est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base.

ii) De la sixième à la dixième année, le taux de l'indemnité est réduit de deux points de pourcentage chaque année pour atteindre un montant nul la dixième année. Durant cette période, l'indemnité est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base.

iii) Lorsqu'un membre du personnel d'une organisation coordonnée ou d'une organisation associée aux organisations coordonnées entre en fonctions à l'Institut ou lorsqu'un membre du personnel d'une autre organisation internationale ou un membre de l'administration ou des forces armées du pays d'origine entre en fonctions à l'Institut sans changer de pays, le service effectué précédemment dans le pays hôte est pris en compte lors de l'application des points i) et ii).

iv) En cas de transfert d'un agent contractuel, que ce soit au sein de l'Institut ou vers une organisation coordonnée ou une organisation associée aux organisations coordonnées, vers un nouveau pays d'affectation où l'agent remplit les critères d'éligibilité, le taux de l'indemnité et la durée de versement sont réinitialisés, puis le taux diminue, conformément aux points i) et ii).

v) Couples

Lorsque deux personnes mariées ou des partenaires enregistrés, tous deux non-résidents, sont employés dans un même pays par une même organisation coordonnée ou une organisation associée à des organisations coordonnées, ils bénéficient chacun d'une indemnité d'expatriation au taux de 10 % ou, pour chacun des conjoints, au taux réduit correspondant à leur nombre d'années de service respectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).