Décision (PESC) 2016/1182 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2016/1182
IntituléANNEXE VIII
RattachementDécision (PESC) 2016/1182
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1182)
RéférenceAnnexe VIII de la décision (PESC) 2016/1182EUR-Lex →

CONGÉ DE MALADIE, DE MATERNITÉ ET DE PATERNITÉ, CONGÉ PARENTAL ET AUTRES CONGÉS SPÉCIAUX

1. Absences et congés pour cause de maladie

a) Les agents contractuels absents pendant plus de trois jours consécutifs, pour cause de maladie ou d'accident, sont tenus de produire un certificat médical dans un délai de trois jours à compter de la cessation du travail.

b) Les absences pour cause de maladie ou d'accident d'une durée égale ou inférieure à trois jours, et pour lesquelles il n'est pas produit de certificat médical, peuvent donner lieu, dans la mesure où elles dépassent neuf jours ouvrables au cours d'une même année civile, à une réduction correspondante de la durée du congé annuel auquel a droit l'agent contractuel concerné ou, s'il a épuisé ses droits à congé annuel, à une retenue correspondante sur sa rémunération.

c) Les agents contractuels absents pour cause de maladie ou d'accident ont droit à un congé de maladie et à la totalité de leurs traitement et indemnités pour une durée maximale de treize semaines consécutives, sur production d'un certificat médical.

d) Un agent contractuel peut être soumis à un examen médical conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement du personnel, en cas d'absence continue pour cause de maladie ou d'accident dépassant treize semaines consécutives, ou en cas d'absences de courte durée, mais fréquentes, pour cause de maladie.

e) À tout moment durant le congé de maladie d'un agent contractuel, l'Institut peut demander qu'un contrôle médical soit réalisé par un centre médical indépendant.

2. Maladies contagieuses, vaccination et accidents

a) Tout agent contractuel qui contracte une maladie contagieuse s'absente de son lieu de travail et signale immédiatement la situation au chef de l'administration et du personnel. Si une maladie contagieuse se déclare dans la famille ou chez des proches d'un agent contractuel, celui-ci en avise immédiatement le chef de l'administration et du personnel et se soumet aux précautions d'hygiène que ce dernier pourra lui prescrire. Tout agent contractuel en contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse et obligé pour cette raison de s'absenter de son travail a droit à la totalité de sa rémunération; cette absence n'est déduite ni de son congé de maladie ni de son congé annuel.

b) Les agents contractuels se soumettent aux vaccinations ou inoculations préventives qui peuvent être jugées nécessaires.

c) Tout accident dont pourrait être victime un agent contractuel, soit sur le lieu de son travail, soit en dehors de l'Institut, aussi bénin qu'il puisse paraître sur le moment, est immédiatement signalé au chef de l'administration et du personnel par l'agent contractuel, avec les noms et adresses des témoins éventuels.

3. Congés spéciaux, congé pour mariage, congé de maternité et de paternité, et congé parental

a) Des congés spéciaux à traitement plein ou partiel ne pouvant dépasser dix jours ouvrables par an ou des congés sans solde peuvent être accordés par le directeur pour des raisons personnelles, exceptionnelles ou urgentes.

b) Un congé spécial de cinq jours à traitement plein est accordé à un agent contractuel à l'occasion de son mariage.

c) Un congé spécial de cinq jours payés est accordé aux agents contractuels à l'occasion du décès de leur conjoint, d'un descendant direct ou d'un ascendant direct.

d) Un congé de maternité à traitement plein et non déduit du congé de maladie ou du congé annuel est accordé aux agents contractuels, sur présentation d'un certificat médical approprié. Ce congé de maternité est de seize semaines.

Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt dix semaines et au plus tard seize semaines après la date de l'accouchement.

En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant handicapé, la durée du congé est de vingt semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.

e) Un congé de maternité à traitement plein et non déduit du congé de maladie ou du congé annuel est accordé aux agents contractuels qui adoptent légalement un enfant de moins de dix-huit ans.

Ce congé de maternité est de seize semaines et commence à partir de la date d'arrivée de l'enfant dans son nouveau foyer.

En cas d'adoption multiple ou d'adoption d'un enfant handicapé, la durée du congé de maternité est de vingt semaines.

f) Congé de paternité

Un congé de paternité de dix jours ouvrables à traitement plein est accordé aux agents contractuels en cas de naissance d'un enfant reconnu comme étant à charge au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement du personnel, ainsi qu'en cas d'adoption d'un enfant de moins de dix-huit ans. Il est porté à douze jours ouvrables en cas de naissance multiple ou de naissance d'un enfant handicapé.

Le congé commence à partir de la date de naissance de l'enfant ou de la date d'arrivée de l'enfant dans son nouveau foyer, mais il peut être reporté si l'enfant est hospitalisé.

g) Congé parental ou familial

Un agent contractuel a droit, pour chaque enfant, à un congé parental d'une durée maximale de deux mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze mois suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.

Pendant son congé parental, l'agent contractuel reste affilié au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'indemnité pour enfant ou personne à charge ainsi que de l'indemnité d'éducation. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion.

Pendant son congé parental, l'agent contractuel a droit à une allocation de 800 EUR par mois mais ne peut exercer une autre activité rémunérée.

La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale est supportée par l'Institut.

h) Les agents contractuels rappelés sous les drapeaux pour accomplir une période d'instruction ont droit à un congé spécial payé d'une durée maximale de deux semaines par an ou de quatre semaines tous les deux ans.

Les périodes de rappel accomplies au-delà de ces limites sont déduites du congé annuel.

Si un agent contractuel reçoit une compensation financière de l'autorité nationale pour laquelle il accomplit le service, le montant de cette compensation est déduit du salaire de l'agent contractuel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).