Décision (PESC) 2016/1182 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2016/1182
IntituléANNEXE X
RattachementDécision (PESC) 2016/1182
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D1182)
RéférenceAnnexe X de la décision (PESC) 2016/1182EUR-Lex →

COMMISSION DE RECOURS

1. Compétence

La commission de recours est compétente pour trancher les litiges auxquels pourrait donner lieu la violation du règlement du personnel ou des contrats visés à l'article 7 du règlement du personnel. À cette fin, elle connaît des recours présentés par les agents contractuels ou anciens agents contractuels, ou par leurs ayants droit et/ou leurs représentants, contre une décision du directeur.

2. Composition et statut

a) La commission de recours comprend un président et deux membres. Ils peuvent se faire remplacer par des suppléants. Tous doivent avoir une formation juridique.

b) Le président, son suppléant, les membres et leurs suppléants sont désignés par le conseil d'administration, pour une durée de deux ans renouvelable, en dehors du personnel de l'Institut. En cas d'indisponibilité, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

c) Pour siéger valablement, la commission de recours doit comprendre le président ou son suppléant et les deux membres ou leurs suppléants.

d) Les membres de la commission de recours exercent leurs fonctions en toute indépendance.

e) Les émoluments du président, des membres et des suppléants sont fixés par le conseil d'administration.

f) La commission de recours arrête son propre règlement qui doit être conforme aux dispositions de la présente annexe.

3. Secrétariat de la commission de recours

a) Le secrétaire de la commission de recours est désigné par le directeur parmi le personnel de l'Institut.

b) Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire de la commission fait office de greffier et n'est soumis qu'à l'autorité de la commission.

4. Recours

a) Les recours devant la commission ne sont recevables que si le requérant n'a pas obtenu préalablement satisfaction par un recours gracieux auprès du directeur.

b) Le requérant dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision visée à l'article 28, paragraphe 3, du règlement du personnel ou de la date de rejet des conclusions du médiateur visées à l'article 28, paragraphe 4, du règlement du personnel par l'une des parties pour effectuer une demande écrite tendant à obtenir le retrait ou la modification de ladite décision par la commission de recours. Cette demande est adressée au chef de l'administration et du personnel de l'Institut, qui en accuse réception et entame la procédure de convocation de la commission.

c) Les requêtes doivent être déposées au secrétariat de la commission de recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Néanmoins, dans des cas exceptionnels, notamment en matière de pension, la commission de recours peut admettre des requêtes présentées dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision attaquée.

d) Les recours doivent être formés par écrit. Les requêtes doivent contenir tous les moyens invoqués par le requérant et être accompagnées de pièces justificatives.

e) Les recours n'ont pas d'effet suspensif.

5. Instruction des recours

a) Les requêtes sont immédiatement communiquées au directeur, qui doit formuler ses observations par écrit. Une copie de ces observations est communiquée au secrétaire de la commission dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt de la requête ainsi qu'au requérant, qui dispose de vingt jours pour présenter une réplique par écrit, dont copie est communiquée immédiatement au directeur par le secrétaire de la commission.

b) Les requêtes, ainsi que les mémoires et pièces justificatives produites, les observations du directeur et, le cas échéant, la réplique présentée par l'intéressé, sont communiqués aux membres de la commission par les soins de son secrétariat dans les trois mois qui suivent le dépôt de la requête et au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.

6. Convocation de la commission de recours

La commission de recours se réunit sur convocation de son président. En principe, elle examine les recours dont elle est saisie dans un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt de la requête.

7. Séances de la commission de recours

a) Les séances de la commission de recours ne sont pas publiques (sauf si la commission en décide autrement). La commission délibère en secret.

b) Le directeur ou son représentant ainsi que le requérant assistent aux débats. Ils peuvent développer oralement tous arguments à l'appui des moyens invoqués dans leurs mémoires.

c) La commission peut obtenir communication de toute pièce qu'elle estime utile à l'examen des recours dont elle est saisie. Toute pièce communiquée à la commission doit également être communiquée au directeur et au requérant.

d) La commission de recours entend les parties ainsi que tous les témoins dont elle estime que la déposition est utile aux débats. Tout agent appelé à témoigner est tenu de comparaître devant la commission et ne peut refuser de fournir les renseignements demandés.

e) Toute personne ayant assisté à une séance de la commission est tenue de garder le secret le plus absolu sur les faits qui sont venus à sa connaissance à l'occasion des débats et sur les opinions qui y ont été exprimées.

8. Décisions de la commission de recours

a) Dans des circonstances exceptionnelles, la commission statuant en référé peut décider que l'exécution de la mesure attaquée sera suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise conformément aux points b) et c).

b) Les décisions de la commission sont prises à la majorité. Elles sont écrites et motivées. Elles ne sont pas susceptibles d'appel et sont exécutoires pour les deux parties un jour franc après leur notification.

c) Les décisions de la commission peuvent toutefois faire l'objet d'un recours en rectification dans le cas où une décision serait entachée d'une erreur matérielle. Les recours en rectification doivent être introduits dans un délai de six mois suivant la constatation de l'erreur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).