(1) Le 2 février 2016, la Commission européenne a reçu par courrier, conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, une demande officielle du président de l'Office des communications électroniques au nom de Poczta Polska S.A. (ci-après le «demandeur»). Cette demande était accompagnée d'un avis du Président de l'Office des communications électroniques, indiquant que les services mentionnés dans la demande remplissaient les conditions justifiant leur exemption sur la base de l'article 34 de la directive 2014/25/UE. La Commission estime que cet avis ne constitue pas une position motivée et justifiée au sens de l'article 35, paragraphe 2, de cette directive, puisqu'il se contente d'indiquer que les conditions susvisées sont remplies, sans fournir aucun argument à l'appui de cette affirmation. Pour faire suite à cette demande, la Commission a été invitée à démontrer que les dispositions de la directive 2014/25/UE et les procédures de passation de marchés qui y sont prévues n'étaient pas applicables aux services de courrier et aux services autres que les services postaux en Pologne.
Décision d'exécution (UE) 2016/1195 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1195
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1195
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1195)
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