(5) L'article 34 de la directive 2014/25/UE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d'une des activités visées à ses articles 8 à 14 ne sont pas soumis aux dispositions de la directive si, dans l'État membre où l'activité est prestée, celle-ci est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'exposition directe à la concurrence est évaluée en fonction de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L'accès à un marché donné est réputé non limité dès lors que l'État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l'Union relative à l'ouverture du marché concerné, comme indiqué à l'annexe III de la directive 2014/25/UE. Conformément au point F de ladite annexe, la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive sur les services postaux») [telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil] constitue l'acte juridique de l'Union pertinent en matière d'ouverture des marchés des services postaux.
Décision d'exécution (UE) 2016/1195 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1195
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1195
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1195)
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