(7) Il convient également de noter qu'aucun des services concernés par la demande n'a fait l'objet par le passé d'un monopole légal. Les services postaux définis à l'article 7 de la directive 97/67/CE, telle que modifiée par les directives 2002/39/CE et 2008/6/CE, sont les seuls à avoir été exclusivement confiés à des prestataires désignés du service universel. À la suite de la transposition de la directive 2008/6/CE, tous les États membres, y compris la Pologne, ont entièrement libéralisé leurs marchés postaux, et aucun service postal, hormis ceux qui relèvent de l'article 8 de cette directive, n'est donc censé faire l'objet d'un monopole légal.
Décision d'exécution (UE) 2016/1195 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1195
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1195
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D1195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.