(117) S'agissant des mesures pour lesquelles la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen en l'espèce, il convient de rappeler que, dans la directive 94/19/CE, le législateur de l'Union a introduit les systèmes de garantie des dépôts avec l'objectif politique de préserver et d'augmenter «la stabilité du système bancaire», en leur donnant le mandat de protéger les déposants. De plus, conformément à la directive susmentionnée, les États membres ont l'obligation de créer un ou plusieurs systèmes de garantie des dépôts pour rembourser les déposants en cas de défaillance d'un établissement de crédit. Dans la mesure où la directive 94/19/CE n'aborde pas la possibilité d'autres interventions, il relève du pouvoir discrétionnaire des États membres de permettre aux systèmes de garantie des dépôts d'aller au-delà du cadre du simple remboursement et d'utiliser différemment les moyens pécuniaires disponibles.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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