(118) La directive 2014/49/UE laisse cette situation inchangée, mais se fait plus explicite quant à la nature des mesures alternatives. La finalité desdites mesures doit être de prévenir la défaillance d'un établissement de crédit, de manière à éviter non seulement «les coûts de remboursement des déposants», mais aussi le «coût occasionné par la défaillance d'un établissement de crédit pour l'économie dans son ensemble» et «d'autres répercussions négatives», comme celles «sur la stabilité financière et sur la confiance des déposants».
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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