(119) Au sens de la directive 2014/49/UE, les États membres peuvent autoriser l'intervention d'un SGD pour préserver l'accès des déposants aux dépôts garantis, aussi bien dans une phase initiale de maintien en activité de l'établissement que dans le cadre de procédures nationales d'insolvabilité. La Commission observe que, contrairement à la position des autres parties intéressées décrite au considérant 79, le caractère d'aide des mesures alternatives d'un système de garantie des dépôts est indépendant du fait que ce système a pour finalité d'éviter la défaillance d'un établissement de crédit ou constitue une intervention en cas de liquidation.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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