(121) À la lumière de ce qui précède, l'article 96 bis du TUB doit être interprété comme une définition spécifique du mandat public de protection des déposants, applicable aux systèmes de garantie des dépôts reconnus en Italie. Avec l'inclusion de la dernière phrase à l'article 96 bis, paragraphe 1, selon laquelle les systèmes de garantie des dépôts «peuvent prévoir d'autres cas et formes d'intervention» en plus du remboursement des déposants, les autorités italiennes ont choisi de permettre à leurs propres systèmes de garantie des dépôts reconnus l'utilisation des ressources mobilisées par des banques associées en consortium pour des cas d'intervention différents. Dès lors, l'article 96 bis du TUB représente, d'une part, la base de la reconnaissance du FITD en tant que système de garantie des dépôts obligatoire en Italie, et accorde, d'autre part, au FITD la compétence de la mise en œuvre des interventions d'aide.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.