(127) De plus, le TUB confère à la BI de vastes pouvoirs sur les systèmes de garantie des dépôts:
1) le point d) de l'article 96 ter, paragraphe 1, du TUB établit que la BI «autorise les interventions des systèmes de garantie»;
2) le point b) de l'article 96 ter, paragraphe 1, du TUB établit que la BI «coordonne les activités des systèmes de garantie avec la gestion des crises bancaires et avec l'activité de surveillance»;
3) le point a) de l'article 96 ter, paragraphe 1, du TUB établit que la BI «reconnaît les systèmes de garantie et en approuve les statuts, à condition que lesdits systèmes ne présentent pas de caractéristiques de nature à entraîner une répartition déséquilibrée des risques d'insolvabilité sur le système bancaire»;
4) le point h) de l'article 96 ter, paragraphe 1, du TUB établit que la BI «adopte des dispositions d'exécution des règles contenues dans la […] section [IV du TUB sur les systèmes de garantie des dépôts]».