(134) Comme cela a été illustré dans la section 2.3, l'adhésion au FITD est obligatoire pour les banques italiennes. À ce propos, la référence au Fonds de garantie des déposants des coopératives de crédit (FGDCC) (voir considérant 70) destinée à souligner le prétendu caractère volontaire de l'adhésion au FITD est erronée dans la mesure où, conformément au TUB, les coopératives de crédit italiennes doivent instituer un système de garantie des déposants spécifique dans leur secteur: les coopératives de crédit ne peuvent par conséquent pas adhérer au FITD et, à l'inverse, les autres banques ne peuvent adhérer au FGDCC et doivent adhérer au FITD. Dès lors, la disposition des statuts qui permet aux banques associées en consortium de se retirer du FITD, soulignée par les parties intéressées dans leurs observations (voir considérant 70), est une possibilité purement théorique et irréalisable, étant donné que les banques en question ne pourraient adhérer à aucun autre système de garantie des dépôts reconnu.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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