(150) Même en admettant que ces mesures doivent être appréciées à la lumière de la conduite d'un opérateur de marché se trouvant dans une situation comparable, il incomberait en tout état de cause à l'État membre intéressé de communiquer à la Commission les preuves objectives et vérifiables pour démontrer que sa décision se basait sur une appréciation économique précédente, comparable à celle d'un opérateur privé rationnel dans une situation analogue, et ce, afin de déterminer la rentabilité future des mesures en question. En l'espèce, la Commission n'a reçu aucune preuve attestant que le FITD avait demandé un plan industriel ou un calcul de la rentabilité du capital investi, alors que ces critères sont fondamentaux pour toute prise de décision d'investissement de la part d'un opérateur privé.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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