(153) La Commission estime que l'intervention est clairement imputable au FITD, contrôlé par les autorités publiques (voir l'évaluation aux considérants 134 à 136), et non aux banques associées en consortium. Toute comparaison avec des interventions effectuées par le FITD avant que les banques associées en consortium soient légalement obligées d'en faire partie est sans objet, étant donné que les banques associées en consortium ne peuvent aujourd'hui se dissocier en aucune manière de l'exécution d'interventions particulières, comme indiqué aux considérants 134 et 135. Cette situation est aggravée par le mécanisme qui est à la base des décisions d'intervention du FTID, tel que décrit au considérant 36, qui favorise les grandes banques, avec pour conséquence la possibilité d'adopter des décisions d'intervention en opposition avec la volonté de la majorité des banques du consortium.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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