(177) La mesure no 2 doit être évaluée sur la base des critères énumérés dans la communication sur les actifs dépréciés, dans la mesure où elle a comme finalité de «libérer la banque bénéficiaire de la nécessité d'enregistrer soit une perte soit une réserve pour perte prévisible sur ses actifs dépréciés (ou de l'indemniser en conséquence)». Ces critères de compatibilité comprennent: i) l'éligibilité des actifs; ii) la transparence et l'information au sujet de la dépréciation des actifs; iii) la gestion des actifs; iv) une méthode d'évaluation des actifs à la fois correcte et cohérente; et v) la justesse de la rémunération et de la répartition des charges.
Décision (UE) 2016/1208 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1208
RattachementDécision (UE) 2016/1208
Versionacte d'origine du 23/12/2015 (CELEX 32016D1208)
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